L'Assemblée nationale adopte de nouvelles armes pour lutter contre la contrefaçon

L’Assemblée nationale adopte de nouvelles armes pour lutter contre la contrefaçon

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Marc Rees

Publié dans

Droit

25/11/2021 10 minutes
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L'Assemblée nationale adopte de nouvelles armes pour lutter contre la contrefaçon

Pour l’adoption, 59 voix. Contre : 0. L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon de marques. Le texte poursuit désormais sa route, toujours en première lecture, au Sénat. Bilan d’étape des mesures adoptées.

Le scrutin n’a pas fait dans une particulière dentelle. Tous les représentants des groupes ont voté pour cette nouvelle proposition, à l’exception notable de la France insoumise, dont un député a préféré s’abstenir.

Les débats prévus toute la journée ont finalement été bouclés dans la matinée, avec l’adoption de cinq amendements sur les onze déposés. Le tweet sur cette fin heureuse a été signalé par l’Unifab, l’Union des fabricants, association française de lutte anti-contrefaçon qui représentent les principales marques dans notre pays (LVMH, Walt Disney, Microsoft, Vivendi, etc.) 

Du côté de la commission des lois, le rapport des députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel a vanté la nécessité d’un tel texte en chiffrant entre 7,5 et 8 milliards d’euros par an pour les entreprises, « le manque à gagner dû à l’activité des contrefacteurs ».

Les deux parlementaires voient dans les contrefaçons de marque « un frein à l’innovation et à la compétitivité, tout en mettant à mal les savoir-faire français et européens, volés par des entreprises qui produisent sans normes et sans scrupules, au mépris des lois et de la santé du consommateur ».

Le texte adopté ce jour en hémicycle vient en effet dépoussiérer les outils actuellement à disposition pour lutter contre les contrefaçons en ligne.

Collecte de données

L’article 1 offre à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la possibilité de « collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon », mais également « de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le Comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ».

Ces données permettront de nourrir l’observatoire de l’INPI appelé par le nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP) pour les années 2021-2024. Une structure calquée sur le modèle de l’observatoire européen de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Des amendes forfaitaires civiles pour l’acheteur de contrefaçons

L’article 2 introduit un système d’amende civile en matière de délit de détention sans motif légitime de marchandises sous une marque contrefaisante. C’est une manière de frapper l’achat de contrefaçons.

Par principe, l’amende forfaitaire sera d’un montant de 200 euros. En version minorée, et donc en cas de paiement rapide, la personne devra se délester de 150 euros, le retardataire écopera de 450 euros, montant de l’amende forfaitaire majorée.

Cette amende forfaitaire est transactionnelle. Elle entraîne à la fois le paiement de l’amende et consécutivement l’extinction de l’action publique en contrefaçon.

Selon la commission des lois, « elle constitue une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse en permettant de verbaliser automatiquement certaines infractions. Elle permet ainsi de sanctionner les comportements litigieux et de parvenir à un meilleur taux de recouvrement des amendes, tout en évitant de solliciter les tribunaux ».

Des coups d’achat étendus aux médicaments falsifiés

L’article 2 bis étend la procédure de coups d’achat aux médicaments falsifiés. L’idée décrite par le rapport de la commission des lois ? Permettre « aux agents des douanes, sur autorisation du procureur de la République, d’acheter et de contrôler la nature des produits prohibés, d’identifier les auteurs et complices et d’effectuer des saisies ».

La procédure existait déjà pour les marchandises contrefaites, mais la définition du médicament falsifié est bien plus vaste puisqu’elle intègre par exemple la fausse présentation de l’historique du produit.

Des agents assermentés pour constater des contrefaçons

L’article 3 a connu une belle évolution. Dans la version initiale, il permettait « aux agents de structures représentant et protégeant les titulaires de droits – comme l’INPI et l’Unifab – de notifier à la DGCCRF la présence de contrefaçons sur un site de e-commerce, voire d’intervenir auprès de la juridiction judiciaire compétente ».

C’est le pendant d’une disposition déjà en vigueur pour les agents assermentés de la SACEM, des organismes de défense, mais aussi du Centre national du cinéma.

Selon le résumé dressé par le rapport de la commission des lois, cette disposition est le « fruit d’une réflexion avec les titulaires de droits ».

L’idée est de permettre « d’engager plus facilement des actions rapides et coordonnées, notamment au bénéfice des petites et moyennes entreprises ne disposant pas toujours de conseils juridiques et n’ayant pas toutes les moyens d’engager par elles-mêmes les actions administrative et judiciaire pour lutter contre les contrefacteurs qui nuisent à leur savoir-faire ».

En commission des lois toutefois, la preuve de la matérialité des contrefaçons de marque a été réservée aux seuls agents assermentés de l’INPI. Un périmètre finalement trop resserré aux yeux du gouvernement qui a justifié la réécriture de cette disposition, compte tenu « de la charge de travail additionnelle extrêmement importante que représenterait l’ajout d’une telle mission pour l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui ne dispose pas, à l’heure actuelle, des ressources pour la mener à bien ».

Il a donc préféré ouvrir à « des agents assermentés » la possibilité de constater ces infractions aux droits des marques, donc pas seulement ceux de l’INPI, mais également ceux de structures privées.

Suppression des noms de domaine et des comptes de réseaux sociaux

L’article 4 est encore plus ambitieux. Avec lui, il est prévu expressément que le titulaire de droits puisse réclamer de l’autorité judiciaire « la suppression des noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès », et donc le blocage d’un site.

Cette mesure pourra viser les propriétaires des noms de domaine ou des réseaux sociaux ou mettre en cause les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès.

Dans la version adoptée en commission des lois, il était prévu que les plateformes de marchés en ligne, les réseaux sociaux et « les prestataires de service intermédiaire » alertent les utilisateurs des comptes et pages suspendues ou supprimées. Le gouvernement a fait supprimer cette notification au motif que ces dispositions « sont susceptibles de figurer dans le règlement sur le Digital Services Act (DSA), en cours de négociation au niveau européen ». Alors qu’il avait plaidé et obtenu pour la prétransposition de ce même DSA , il n’a pas jugé cette fois « opportun d’introduire à ce stade au sein de notre droit positif de telles dispositions. »

Prévenir les infractions commises par l’intermédiaire d’Internet

Les deux rapporteurs ont fait adopter un amendement visant spécifiquement les plateformes et les hébergeurs. Un texte adopté par les nouveaux pouvoirs des agents de la DGCCRF, qui visent actuellement le site de e-commerce Wish

Quand des contrôleurs des douanes constateront des marchandises illicites sur un site, ils inviteront son éditeur à leur adresser ses observations dans un délai qu’ils fixent. Si la réponse n’est pas satisfaisante, ils rendront une décision qui lui sera notifiée. Et le site sera inscrit au maximum 12 mois sur une liste noire publique avec son identité et l’infraction concernée.

À tout moment, l’intermédiaire pourra demander le retrait de cette liste, si du moins il justifie « avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables », notamment « en retirant les annonces ». Les personnes qui seront en relation commerciale avec cet intermédiaire devront elles aussi rendre publique l’existence de ces relations, « en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique ».

Si malgré tout, des infractions persistent, les Douanes pourront demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement, « de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public, par l’intermédiaire concerné ». C’est en somme une procédure de déréférencement.

La même Douane pourra demander au tribunal judiciaire, la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine ou d’un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux, en lien avec cette plateforme.

La blockchain pour lutter contre la contrefaçon

Par amendement, le gouvernement se voit commander un rapport dans les six mois de la promulgation de la présente loi. Il étudiera « la possibilité d’utiliser la technologie des bloc-chaînes [sic] dans la modernisation de la lutte contre la contrefaçon, notamment en matière de traçabilité et d’assistance au travail des douanes ».

Ce rapport devra préciser « les conditions indispensables de mise en place de ce bloc-chaîne de certification ». Un tel registre numérique décentralisé permettrait « de donner un identifiant unique à chaque produit prouvant son origine grâce à son historique infalsifiable ».

Pour le député LREM Jean-Michel Mis, auteur de l’amendement, « au moment de la vente, le client recevrait alors un certificat d'authentification numérique comme un titre de propriété. Celui-ci attesterait de tout le cycle de vie du produit enregistré dans la blockchain, renforçant son caractère authentique, à l’heure où les ventes sur les plateformes et les applications explosent ».

Une telle possibilité « pourrait aussi en tant qu’outil de lutte anti-contrefaçon s’intégrer dans les mécanismes probatoires, et notamment les demandes d’intervention en douane. Elle serait un outil utile d’assistance au travail quotidien de la douane ».

Nouveaux pouvoirs pour les policiers municipaux et les gardes champêtres 

L’article 5 organise une expérimentation sur cinq ans, où les agents de police municipale pourront constater par procès‑verbal la contravention d’acquisition de produits du tabac vendus à la sauvette. Un rapport sera remis 12 mois avant le terme de l’expérimentation.

Un amendement adopté en séance étend l’habilitation aux gardes champêtres. 

L’article 5 Bis habilite lui aussi les mêmes policiers municipaux et gardes champêtres à constater cette fois le délit de vente à la sauvette (soit « le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux » selon le Code pénal).

Pour les rapporteurs, « il s’agit là d’un nouveau levier d’action afin de lutter plus efficacement contre la vente de contrefaçons dans l’espace public. Ces nouveaux pouvoirs accordés aux agents municipaux et aux gardes champêtres seraient également de nature à établir une collaboration plus étroite avec les services de la police nationale ».

Le texte part maintenant au Sénat pour être examiné en première lecture.

Écrit par Marc Rees

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Sommaire de l'article

Introduction

Collecte de données

Des amendes forfaitaires civiles pour l’acheteur de contrefaçons

Des coups d’achat étendus aux médicaments falsifiés

Des agents assermentés pour constater des contrefaçons

Suppression des noms de domaine et des comptes de réseaux sociaux

Prévenir les infractions commises par l’intermédiaire d’Internet

La blockchain pour lutter contre la contrefaçon

Nouveaux pouvoirs pour les policiers municipaux et les gardes champêtres 

Commentaires (4)


Sanctionner l’acheteur de contrefaçon ? À qui est la charge de la preuve que l’acheteur est de bonne foi ou non ?
Si j’achète un maillot de football (on est pas loin de la science-fiction :D ) et que c’est un faux, je devrai en plus payer une amende ?


Il me semble que ce n’est pas nouveau : si tu rentres de l’étranger avec un faux polo Lacoste, tu peux être verbalisé. Et si tu en as 5, c’est 5x l’amende. Il y a(vait) des affiches un peu partout dans les aéroports à ce sujet.


tipaul

Il me semble que ce n’est pas nouveau : si tu rentres de l’étranger avec un faux polo Lacoste, tu peux être verbalisé. Et si tu en as 5, c’est 5x l’amende. Il y a(vait) des affiches un peu partout dans les aéroports à ce sujet.


Si tu rentre de l’étranger, tu passes par la douane, il faut déclarer les marchandises. Tu es au courant quand tu achètes à l’étranger que si tu veux ramener quelque chose en France il faut que ça passe.
Là on parle d’un achat sur le sol français quand même


tpeg5stan

Si tu rentre de l’étranger, tu passes par la douane, il faut déclarer les marchandises. Tu es au courant quand tu achètes à l’étranger que si tu veux ramener quelque chose en France il faut que ça passe.
Là on parle d’un achat sur le sol français quand même


Je dirais qu’avec la facture du vendeur indiquant “t-shirt lacoste”, tu es à l’abri d’une mauvaise surprise cas tu peux montrer ta bonne foi.